Art. 490 CC de 2024

Art. 490 III. Sûretés
1 L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2 Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3 Il y a lieu de pourvoir l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.
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