Art. 49 LAM de 2024

Art. 49 Principes de calcul et adaptation
1 La gravité de l’atteinte l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.
2 La rente pour atteinte l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte l’intégrité. Une rente pour atteinte l’intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue.
3 La rente pour atteinte l’intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.
4 Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève 20 000 francs. Le Conseil fédéral l’adapte périodiquement l’évolution des prix, par voie d’ordonnance. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.