Art. 49 LAVS de 2024

Art. 49 Chapitre IV L’organisation
L’AVS est mise en œuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA (2) ), par les employeurs et les employés, ainsi que par les organes d’exécution, savoir les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération et une centrale de compensation.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).(2) RS 830.1
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