Art. 48 LAM de 2024

Art. 48 Rente pour atteinte l’intégrité Conditions et naissance du droit
1 Si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit une rente pour atteinte l’intégrité. (1)
2 La rente pour atteinte l’intégrité est due dès la fin du tralient médical ou lorsque la poursuite du tralient ne laisse plus prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.