Art. 478 CC de 2024

Art. 478 II. Effets
1 L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.
2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.
3 Les descendants de l’exhérédé ont droit leur réserve comme s’il était prédécédé.
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