LDP Art. 47 - Mode de procéder

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 47 LDP de 2022

Art. 47 Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) drucken

Art. 47 Election selon le système majoritaire Mode de procéder

1 Dans les arrondissements électoraux qui n’ont qu’un député élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage n’importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égalité des suffrages, c’est le sort qui décide.

1bis Le canton peut publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues l’autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l’élection. Il indique au moins, pour chaque candidat:

  • a. les nom et prénom officiels;
  • b. le nom usuel;
  • c. le sexe;
  • d. l’adresse, code postal compris;
  • e. les lieux d’origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
  • f. le parti ou le groupement politique dont le candidat est membre;
  • g. la profession. (1)
  • 2 Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l’élection, midi. (2)

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
    (2) Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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