Art. 46 CC de 2024

Art. 46 II. Responsabilité
1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, une somme d’argent titre de réparation morale.
2 La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.
3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (1) s’applique aux personnes engagées par la Confédération.
(1) RS 170.32Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.