Art. 45a CC de 2025

Art. 45a Système d’information central de personnes (1)
1 La Confédération exploite et développe un système d’information central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil.
2 Elle finance l’exploitation et le développement du système.
3 Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil.
4 La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.
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6 Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.