Art. 45 LAA de 2024

Art. 45 Fixation et allocation des prestations
1 Le travailleur assuré doit aviser sans retard son employeur ou l’assureur de tout accident qui nécessite un tralient médical ou provoque une incapacité de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit des prestations.
2 L’employeur doit aviser sans retard l’assureur dès qu’il apprend qu’un assuré de son entreprise a été victime d’un accident qui nécessite un tralient médical ou provoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA (1) ) ou le décès. (2)
3 L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit aviser sans retard l’assureur de tout accident qui nécessite un tralient médical ou provoque une incapacité de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit des prestations.
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
(4) Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
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