Art. 449 CCP de 2024

Art. 449 Compétence
1 Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2 Les conflits de compétences entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales et des autorités fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
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