Art. 444 CC de 2024

Art. 444 B. Examen de la compétence
1 L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence.
2 Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais l’autorité qu’elle considère compétente.
3 Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.
4 Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence l’instance judiciaire de recours.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.