Art. 441 CCP de 2024

Art. 441 Prescription de la peine
1 Les peines prescrites ne peuvent être exécutées.
2 L’autorité d’exécution examine d’office si la peine est prescrite.
3 Le condamné peut recourir devant l’autorité de recours du canton d’exécution contre l’exécution d’une peine ou d’une mesure prescrite dont il est menacé. L’autorité décide de l’effet suspensif du recours.
4 Si le condamné a subi une sanction privative de liberté prescrite, il a droit une indemnité et une réparation du tort moral; l’art. 431 est applicable par analogie.
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