Art. 44 CC de 2024
Art. 44 1. Officiers de l’état civil
1 Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:1. tenir les registres;2. établir les communications et délivrer les extraits;3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;4. recevoir les déclarations relatives l’état civil.
2 À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions des représentants de la Suisse l’étranger.
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