LPPCi Art. 44 - Obligations

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 44 LPPCi de 2025

Art. 44 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 44 Obligations

1 Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.

2 Elles peuvent être tenues d’accepter des fonctions de cadres et d’exécuter les services de protection civile que ces fonctions impliquent.

3 Les cadres sont également tenus de remplir des tâches hors du service, notamment d’exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d’instruction et des interventions de la protection civile.

4 Les personnes astreintes sont tenues de s’annoncer. Le Conseil fédéral règle le type et l’ampleur des données qui doivent être annoncées.

5 Elles ne sont autorisées à employer leur équipement personnel que dans le cadre des services de protection civile.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.