Art. 44 LPPCi de 2025

Art. 44 Obligations
1 Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.
2 Elles peuvent être tenues d’accepter des fonctions de cadres et d’exécuter les services de protection civile que ces fonctions impliquent.
3 Les cadres sont également tenus de remplir des tâches hors du service, notamment d’exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d’instruction et des interventions de la protection civile.
4 Les personnes astreintes sont tenues de s’annoncer. Le Conseil fédéral règle le type et l’ampleur des données qui doivent être annoncées.
5 Elles ne sont autorisées à employer leur équipement personnel que dans le cadre des services de protection civile.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.