Art. 43a LDA de 2022
Art. 43a Licences collectives étendues
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2 Les œuvres se trouvant dans les fonds de bibliothèques, d’archives ou d’autres institutions de mémoire qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont réputées divulguées au sens de l’al. 1.
3 Les sociétés de gestion doivent informer de manière appropriée, notamment par la publication une adresse facilement accessible et identifiable, de l’octroi de licences collectives étendues, avant l’entrée en vigueur de celles-ci.
4 Les titulaires de droits ou les titulaires d’une licence exclusive peuvent demander la société de gestion qui octroie une licence collective étendue que leurs droits soient exclus d’une licence collective déterminée; l’applicabilité de cette licence collective sur les œuvres ou les prestations protégées concernées prend fin dès réception de l’avis de retrait.
5 Ni les dispositions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la surveillance des tarifs (art. 55 60) ne s’appliquent aux licences collectives étendues; en revanche, le produit de cette gestion doit être réparti en vertu des principes inscrits l’art. 49. La gestion des droits sur la base du présent article est soumise l’obligation de renseigner et de rendre compte (art. 50) et la surveillance de la gestion (art. 52 54).