Art. 439 CCP de 2024

Art. 439 Exécution des décisions pénales Exécution des peines et des mesures
1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP (1) sont réservées.
2 L’autorité d’exécution édicte un ordre d’exécution de peine.
3
4 Pour mener bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche son encontre ou demander son extradition.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.