Art. 43 LAVS de 2024

Art. 43 Montant des rentes extraordinaires
1 Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimal des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. L’al. 3 est réservé. (1)
2 … (2)
3 En dérogation l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA (3) , les rentes extraordinaires pour enfants et les rentes extraordinaires d’orphelins sont réduites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait un maximum qui sera fixé par le Conseil fédéral. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).(2) Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
(3) RS 830.1
(4) Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
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