Art. 41 LTr de 2023

Art. 41 2. Attributions et organisation des autorités
1 Sous réserve de l’art. 42, l’exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l’exécution, ainsi qu’une autorité de recours.
2 Les cantons présentent tous les deux ans un rapport au Conseil fédéral sur l’exécution de la loi.
3 En cas de doute sur l’applicabilité de la loi une entreprise non industrielle ou certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale statue.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.