Art. 406 CC de 2024

Art. 406 B. Relations avec la personne concernée
1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.
2 Il s’emploie établir une relation de confiance avec elle, prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou en atténuer les effets.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.