Art. 4 LAM de 2024

Art. 4 Objet de l’assurance militaire
1 L’assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l’assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément la présente loi. (1) Elle répond également certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57). (2)
2 L’assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3). (3)
3 Lorsque l’assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d’un organe pair, sa responsabilité s’étend dans la même mesure tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un tralient ou est atteint.
4 Le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, limiter la couverture d’assurance pour les périodes entre deux services visés l’art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée. (4)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).(2) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
(4) Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
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