Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OCR:



Art. 3a OCR de 2025

Art. 3a Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 3a (1) Port de la ceinture de sécurité (art. 57, al. 5, LCR)

1 Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. (2)

2 Sont dispensées de l’obligation de porter la ceinture selon l’al. 1:

  • a. (3) les personnes qui, sur présentation d’un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l’étranger, l’autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d’exemption au sens de la directive 91/671/CEE (4) ;
  • b. les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
  • c. les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
  • d. les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l’allure du pas;
  • e. les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
  • f. les accompagnateurs de personnes ayant besoin d’une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
  • g. (5) les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h.
  • 3 Il convient d’attirer dûment l’attention des passagers des autocars et des minibus sur l’obligation de porter la ceinture de sécurité.

  • 4 Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l’annexe 2 OETV (6) . L’art. 222r, al. 3, OETV s’applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n’est pas obligatoire d’utiliser un dispositif de retenue: (7)

  • a. pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
  • b. pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
  • c. pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis dans des autocars;
  • d. pour les enfants de sept ans et plus lorsqu’ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. (3)
  • (1) Introduit par le ch. I de l’O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
    (3) (8)
    (4) Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
    (5) Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
    (6) RS 741.41
    (7) Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
    (8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

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    Art. 3a Ordonnance sur les règles de la circulation routière (VRV) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHSB200388Vorsätzliche grobe Verletzung der VerkehrsregelnBeschuldigte; Beschuldigten; Verkehr; Berufung; Verletzung; Staatsanwalt; Aktion; Staatsanwaltschaft; Verkehrsregeln; Verbindung; Video; Geldstrafe; Urteil; Sinne; Vorinstanz; Busse; Stunt; Probezeit; Verletzungen; Fahrzeug; Bestrafung; Verteidigung; Verfahren; Vollzug; Anklage; Verfahren
    ZHSB200389Vorsätzliche grobe Verletzung der VerkehrsregelnBeschuldigte; Beschuldigten; Berufung; Verkehr; Verletzung; Verteidigung; Staatsanwalt; Staatsanwaltschaft; Verkehrsregeln; Aktion; Video; Anklage; Geldstrafe; Busse; Unfall; Sinne; Verbindung; Verletzungen; Urteil; Anklageschrift; Vorinstanz; Probezeit; Stunt; Verfahren; Bundesgericht; Fahrzeug
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    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SOSTBER.2020.52-Beschuldigte; Beschuldigten; Landes; Landesverweisung; Richt; Schweiz; Urteil; Täter; Staat; Recht; Freiheitsstrafe; Interesse; Über; Heimat; Härte; Recht; Härtefall; Fahrzeug; Staatsanwalt; Zumessung; Kanton; Fahrt; Verletzung; Apos; Verhältnis
    GLOG.2022.00015-Beschuldigte; Beschuldigten; Fahrzeug; Ausweis; Freiheitsstrafe; Berufung; Urteil; Verfahren; Apos; Klägerin; Geldstrafe; Fahrzeuge; Busse; Verteidigerin; Delikt; Vorinstanz; Dispositiv; Motorfahrzeug; Tagessätze; Dispositiv-Ziff; Tatschwere; Privatklägerin; Recht; Delikte; Zivil; Punkt; Entzug
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