Art. 390 CC de 2024
Art. 390 Sous-chapitre I: Dispositions générales A. Conditions
1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:1. est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;2. est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2 L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3 Elle institue la curatelle d’office ou la requête de la personne concernée ou d’un proche.
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