Art. 39 LP de 2024

Art. 39 Poursuite par voie de faillite
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3 L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (9) .
(1) RS 220(2) Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
(3) RS 210
(4) (6)
(5) RS 951.31
(6) Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
(8) Abrogé par l’art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV XXXIII CO, avec effet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
(9) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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