Art. 388 CCP de 2024
Art. 388 Compétence de la direction de la procédure en matière d’ordonnances de procédure, de mesures provisionnelles et de décisions de non-entrée en matière (1)
1 La direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:a. charger le ministère public de l’administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;b. ordonner la mise en détention du prévenu;c. nommer un défenseur d’office.
2 Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:a. manifestement irrecevables;b. dont la motivation est manifestement insuffisante;c. procéduriers ou abusifs. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 468]; [FF 2019 6351]).
(2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 468]; [FF 2019 6351]).
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