Art. 380 CPS de 2024
Art. 380 Frais
1 Les frais d’exécution des peines et des mesures sont la charge des cantons.
2 Le condamné est astreint participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:a. par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;b. proportionnellement son revenu et sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;c. (1) par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l’exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes.
3 Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2016 1249]; [FF 2012 4385]).
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