Art. 377 CCP de 2024

Art. 377 Procédure
1 Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
2 Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne la personne concernée l’occasion de s’exprimer.
3 Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales l’ayant droit.
4 La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’un jugement. (1) Il peut être formé appel contre sa décision. (2)
(1) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).(2) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
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