Art. 37 LCA de 2024

Art. 37 l’entreprise d’assurance
1 En cas de faillite de l’entreprise d’assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L’art. 55 LSA (1) est réservé. (2)
2 Le preneur d’assurance peut faire valoir la réserve visée l’art. 36, al. 3. (3)
3 Si, pour la période d’assurance en cours, il a une indemnité réclamer l’entreprise d’assurance, il peut faire valoir, son choix, ou son droit l’indemnité ou les droits sus-rappelés.
4 Demeurent en outre réservés ses droits des dommages-intérêts.
(1) RS 961.01(2) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.