Art. 37 OCR de 2025

Art. 37 Chaussées à sens unique
1 Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d’une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.
2 Il est permis de passer à droite ou à gauche des îlots et des obstacles ainsi que des tramways ou chemins de fer routiers en marche.
3 Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.
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