Art. 37 LAMaI de 2025
Art. 37 (1) Médecins: conditions particulières
1 Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a, doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande d’admission. Ils disposent des compétences linguistiques nécessaires dans la région dans laquelle ils exercent, compétences sanctionnées par un test de langue passé en Suisse. Ce test n’est pas nécessaire pour les médecins qui sont titulaires d’un des diplômes suivants:a. maturité gymnasiale suisse dont l’une des disciplines fondamentales est la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent;b. diplôme fédéral de médecine obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent;c. diplôme étranger reconnu en vertu de l’art. 15 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (2) obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent.
1bis Les cantons peuvent exempter les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a, titulaires d’un des titres postgrades fédéraux suivants ou d’un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l’exigence d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l’offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:a. médecine interne générale comme seul titre postgrade;b. médecin praticien comme seul titre postgrade;c. pédiatrie;d. psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. (3)
2 Les institutions visées à l’art. 35, al. 2, let. n, ne sont admises que si les médecins qui y pratiquent remplissent les conditions prévues aux al. 1 et 1bis. (4)
3 Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP) (5) . (6)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2021 413]; [FF 2018 3263]).
(2) [RS 811.11]
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans), en vigueur du 18 mars 2023 au 31 déc. 2027 ([RO 2023 134]; [FF 2022 3125]; [2023 343]).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans), en vigueur du 18 mars 2023 au 31 déc. 2027 ([RO 2023 134]; [FF 2022 3125]; [2023 343]).
(5) [RS 816.1]
(6) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 ([RO 2024 458]; [FF 2023 2181]).
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