Art. 37 LPPCi de 2025

Art. 37 Libération anticipée
1 Les cantons peuvent, sur demande, libérer à titre anticipé du service obligatoire dans la protection civile les personnes qui sont nécessaires à une organisation partenaire visée à l’art. 3 et qui en font la demande.
2 Le Conseil fédéral détermine les personnes qui peuvent être libérées à titre anticipé et celles qui peuvent être incorporées à nouveau dans la protection civile. Il désigne les organisations partenaires qui en bénéficient et règle la procédure ainsi que les conditions de la libération anticipée et de la nouvelle incorporation.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.