LPPCi Art. 37 - Libération anticipée

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 37 LPPCi de 2025

Art. 37 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 37 Libération anticipée

1 Les cantons peuvent, sur demande, libérer à titre anticipé du service obligatoire dans la protection civile les personnes qui sont nécessaires à une organisation partenaire visée à l’art. 3 et qui en font la demande.

2 Le Conseil fédéral détermine les personnes qui peuvent être libérées à titre anticipé et celles qui peuvent être incorporées à nouveau dans la protection civile. Il désigne les organisations partenaires qui en bénéficient et règle la procédure ainsi que les conditions de la libération anticipée et de la nouvelle incorporation.


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