Art. 369 CC de 2024

Art. 369 I. Recouvrement de la capacité de discernement
1 Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2 Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu’ ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3 Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
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