Art. 363 CCP de 2024

Art. 363 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes Compétence
1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement.
2 Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
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