Art. 36 LAM de 2024
Art. 36 Formation professionnelle initiale
1 L’assuré qui n’a pas encore exercé d’activité lucrative et qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son affection, des frais supplémentaires beaucoup plus élevés qu’ une personne valide a droit au remboursement de ces frais si cette formation répond ses aptitudes.
2 Sont assimilés la formation professionnelle initiale:a. la préparation un travail auxiliaire ou une activité en atelier protégé;b. la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement la survenance de l’invalidité, ont entrepris une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;c. (1) la formation professionnelle continue si elle peut notablement améliorer la capacité de gain de l’assuré.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2016 689]; [FF 2013 3265]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.