Art. 35a LTr de 2023

Art. 35a Occupation durant la maternité
1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.
2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire l’allalient.
3 Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement; ensuite, et jusqu’ la seizième semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y consentent.
4 Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.