Art. 357 CCP de 2024

Art. 357 Procédure pénale en matière de contraventions
1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2 Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie la procédure pénale en matière de contraventions.
3 Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4 Si l’autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l’état de fait que l’infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.