LPPCi Art. 34 - Recrutement

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 34 LPPCi de 2025

Art. 34 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 34 Recrutement

1 Le recrutement permet d’apprécier l’aptitude à effectuer le service de protection civile. L’armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun.

2 Les conscrits qui remplissent l’une des conditions suivantes ne sont pas recrutés pour la protection civile:

  • a. leur présence au sein de l’armée est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés au sens de l’art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (1) ;
  • b. ils ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques, dans la mesure où ils présentent des signes permettant de conclure à un risque de violence.
  • (1) RS 510.10

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