Art. 33a LP de 2025

Art. 33a Transmission électronique (1)
1 Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance.
2
Ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (2) . Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse.
3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
4
(2) RS 943.03
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.