Art. 33 LP de 2024

Art. 33 Modification et restitution
1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
2 Il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie la procédure habite l’étranger ou qu’elle est assignée par publication. (1)
3 Une partie la procédure peut renoncer se prévaloir d’un délai qui n’a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur. (2)
4 Quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander l’autorité de surveillance ou l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) (3)
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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