LPPCi Art. 33 - Service volontaire

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 33 LPPCi de 2025

Art. 33 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 33 Service volontaire

1 Les personnes suivantes peuvent s’engager volontairement dans la protection civile:

  • a. les hommes libérés de l’obligation de servir dans la protection civile;
  • b. les hommes qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil;
  • c. les femmes de nationalité suisse, à partir du jour où elles atteignent l’âge de 18 ans;
  • d. les étrangers établis en Suisse, à partir du jour où ils atteignent l’âge de 18 ans.
  • 2 Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit à être admis dans la protection civile.

    3 Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.

    4 Elles sont libérées de la protection civile sur demande après avoir accompli au moins trois ans de service. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander à être libérées plus tôt.

    5 Elles sont libérées d’office de la protection civile dès qu’elles perçoivent une rente de vieillesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (1) .

    (1) RS 831.10

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.