Art. 33 LPPCi de 2025

Art. 33 Service volontaire
1
2 Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit à être admis dans la protection civile.
3 Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.
4 Elles sont libérées de la protection civile sur demande après avoir accompli au moins trois ans de service. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander à être libérées plus tôt.
5 Elles sont libérées d’office de la protection civile dès qu’elles perçoivent une rente de vieillesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (1) .
(1) RS 831.10Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.