Art. 320 LP de 2024

Art. 320 Situation des liquidateurs
1 Les liquidateurs sont assujettis la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.
2 Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés l’autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.
3 Les art. 8 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie la gestion des liquidateurs.
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