Art. 32 OCR de 2025

Art. 32 (1) Éclairage de remorques et de véhicules remorqués, utilisation de lampes de travail et de feux orientables
1 Les remorques et les véhicules remorqués seront éclairés en même temps que le véhicule tracteur, sauf si, sur ce dernier, seuls les feux de circulation diurne sont utilisés. Dans le cas d’un train routier avec plusieurs remorques, les feux arrière ne seront allumés que sur la dernière remorque.
2 L’utilisation de lampes de travail et de feux orientables est autorisée dans la mesure où elle est indispensable pour l’activité en question.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.