Art. 32 ORC de 2025

Art. 32 Examen et approbation par l’OFRC
1 L’OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l’ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l’office cantonal du registre du commerce.
2 L’examen de la réquisition et des pièces justificatives n’a lieu qu’exceptionnellement, lorsqu’il y a pour cela une raison particulière.
3 Le devoir d’examen de l’OFRC correspond à celui de l’office du registre du commerce.
4 L’OFRC transmet les inscriptions qu’il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.