Art. 316 CCP de 2024

Art. 316 Conciliation
1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu une audience dans le but d’aboutir un arrangement l’amiable. (1) Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2 Si une exemption de peine au titre de réparation selon l’art. 53 CP (2) entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu une audience dans le but d’aboutir une réparation.
3 Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4 Si le prévenu fait défaut lors d’une audience selon l’al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le ministère public mène l’instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).(2) RS 311.0
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