Art. 313 CCP de 2024

Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles
1 Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la procédure.
2 Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu étayer les conclusions civiles.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.