Art. 30a OETV de 2025
Art. 30a Contrôle de véhicules neufs; contrôle d’identification et contrôle de fonctionnement
1 Si, pour un véhicule neuf, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée comme suit:a. s’il existe un certificat de conformité européen sous forme papier, un contrôle d’identification est effectué dans le cas des voitures de tourisme et des voitures automobiles servant d’habitation d’un poids total de 3,50 t; un contrôle de fonctionnement est réalisé pour les autres véhicules;b. s’il n’existe pas de certificat de conformité européen sous forme papier, un contrôle de fonctionnement est effectué:1. s’il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à la réception générale UE correspondante sont fournies,2. si des réceptions et des marques de conformité ont été délivrées par des États étrangers conformément au droit national ou international énoncé à l’annexe 2 ou au moins équivalent aux prescriptions suisses, 3. s’il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14, ORT (1) ,4. s’il existe des rapports d’expertise conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 2, qui ont été établis par des organes d’expertise indiqués à l’annexe 2 ORT ou reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT, ou5. si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.
2 Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.
3 Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 1, let. b, ch. 2.
(1) [RS 741.511]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.