Art. 308 CCP de 2024

Art. 308 Instruction par le ministère public
1 Le ministère public établit durant l’instruction l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme la procédure préliminaire.
2 S’il faut s’attendre une mise en accusation ou une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3 Dans le cas d’une mise en accusation, l’instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.