Art. 3 LAA de 2024

Art. 3 Début, fin et suspension de l’assurance
1 L’assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées l’art. 8 LACI (1) ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. (2)
2 L’assurance cesse de produire ses effets la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. (2)
3 L’assureur doit offrir l’assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l’assurance par convention spéciale. (2)
4 L’assurance est suspendue lorsque l’assuré est soumis l’assurance militaire ou une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l’assurance. (2)
(1) RS 837.0(2) (3)
(3) (4)
(4) (5)
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
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