Art. 29d LStup de 2023
Art. 29d Tâches des cantons
1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires l’exécution de la législation fédérale et désignent les autorités et les offices chargés des tâches suivantes:a. exercer les obligations et les attributions relevant du domaine de la prévention, de la thérapie et de la réinsertion, de la réduction des risques et de l’aide la survie (chap. 1a), notamment recueillir les annonces de cas de troubles liés l’addiction ou de risques de troubles (art. 3c);b. octroyer les autorisations (art. 3e, 14 et 14a, al. 1bis);c. recueillir les annonces de remise ou de prescription de stupéfiants pour des indications autres que celles qui sont prévues (art. 11, al. 1bis);d. procéder aux contrôles prévus (art. 16 18);e. engager des poursuites pénales (art. 28) et retirer l’autorisation de faire le commerce de stupéfiants (art. 12);f. exercer la surveillance sur les autorités et organes mentionnés aux let. a e et sur les institutions de tralient et d’assistance agréées.
2 Les cantons peuvent percevoir des taxes pour octroyer des autorisations (art. 3e, 14, et 14a, al. 1bis), rendre des décisions particulières et exécuter des contrôles.
3 Les cantons communiquent leurs dispositions d’exécution au Département fédéral de l’intérieur.
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