Art. 293 CCP de 2024

Art. 293 Étendue de l’intervention
1 Il est interdit un agent infiltré d’encourager un tiers commettre des infractions de manière générale ou de l’inciter commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter la concrétisation d’une décision existante de passer l’acte.
2 L’activité d’un agent infiltré ne doit avoir qu’une incidence mineure sur la décision d’un tiers de commettre une infraction concrète.
3 Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l’agent infiltré est habilité effectuer des achats probatoires et démontrer sa capacité économique.
4 Si l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.