Art. 29 CCS de 2024

Art. 29 Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.